L’ombre de la censure sur les élections de 2012

0

Alors que les Français sont appelés à élire le prochain Président de la République, dont le premier tour est fixé au 22 avril, l’Hexagone s’apprête à être le théâtre d’un curieux épisode de censure.

En effet, dans la crainte d’une « altération du scrutin » l’article 11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, interdit « la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage, par quelque moyen que ce soit, la veille et le jour du scrutin », c’est-à-dire jusqu’au dimanche soir.

En outre, afin que cette interdiction ne soit pas contournée par le biais d’échappatoires numériques, l’article 52-2 du code électoral prévoit qu’« aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ». Les éventuels transgresseurs seront passibles d’une amende de 3.750 euros alors que les intrépides publiant des sondages seront punis d’une amende de 75.000 euros.

Tout d’abord, force est de souligner que le weekend du scrutin est consacré à la réflexion le samedi et au vote le dimanche, ce qui explique l’absence de propagande et l’interdiction de publication de sondages.

L’acharnement à bannir la publication précoce des enquêtes vise donc à empêcher que les électeurs qui n’ont pas encore exercé leur droit puissent être appelés à un vote de dernière minute en faussant ce qui serait le résultat naturel des élections. En effet, en vertu du décalage entre la clôture des bureaux de vote dans les petites villes – à 18 heure – et celle dans les grandes villes – à 20 heure – les électeurs des plus grandes agglomérations se trouveraient dans une situation d’avantage et pourraient « doper » la résultante électorale.

Bien que la préservation de la « sincérité du scrutin » soit un objectif noble, les dispositions susmentionnées mettent en place un dispositif de censure anachronique, qui aura comme unique conséquence l’augmentation des visites des sites web étrangers au détriment de l’information française.

En effet, en admettant que tous les journalistes, gestionnaires de sites web et blogueurs français respectent scrupuleusement l’embargo des résultats électoraux, pour quelle raison est-ce que leurs collègues établis à l’étranger devraient respecter une loi française ?

Face à un Internet dépourvu de frontières physiques, la mise en œuvre d’une telle prévision normative est, bien évidemment, ambitieuse. Toutefois, dans cet objectif, on pourrait penser que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ait à disposition quelques mécanismes de censure draconiens et d’une vaste armée d’inquisiteurs, prêts à identifier scrupuleusement tout type de transgression.

En effet, la Commission a créé une « cellule de veille » mais sa dimension est destinée à décevoir ceux qui avaient imaginé une version gauloise de la pléthorique « Armée toujours victorieuse », garante de l’ordre dans la Chine du XIXe siècle. La mise en œuvre de l’interdiction de publication sera, en effet, confiée à une équipe composée de dix membres chargée de patrouiller la totalité des médias français, y compris l’Internet, afin de repérer les éventuelles fuites d’informations.

Un tel mécanisme instille quelques doutes quant à son utilité et à son adéquation à la société de l’information. En effet, sans vouloir mettre en cause la valeur et les compétences de la cellule de veille, il est légitime de déduire qu’une équipe si réduite semble être plus adaptée à contrôler les buralistes d’un petit arrondissement parisien ou quelques chaines de télévision, plutôt que la totalité des médias à disposition des Français. Il semble donc fort probable que la cellule de veille se révèle une « Armée difficilement victorieuse » au regard de cette immense tâche : contrôler l’intégralité du Net et, notamment, les réseaux sociaux.

En effet, afin d’appliquer rigoureusement la loi, la cellule devrait communiquer au Procureur de la République toute infraction perpétrée par n’importe quel internaute. Tout usager de Facebook – fût-il français ou non – qui décide de publier sur son mur un résultat fourni par un site étranger ou tout utilisateur de Twitter qui choisit de twitter ou re-twitter une information « prohibée » risque ainsi d’être poursuivi.

Une telle interdiction, ne serait-elle pas disproportionnée ? Quelle raison d’ordre public justifierait une telle diminution de la liberté d’expression ? Aussi, quid des internautes étrangers qui partageraient avec les internautes français les résultats provisoires publiés par des médias étrangers ? Devraient-ils être poursuivis ? Pour quelle raison un internaute congolais, étasunien, argentin, etc. devrait être au courant qu’en publiant un sondage sur la page Facebook d’un « ami » français risque de rendre ce dernier passible de 75.000 euros d’amende (en admettant que l’« Armée difficilement victorieuse » ait le temps de mener des contrôles croisés des mouvement Facebook de tout congolais, étasunien, argentin, etc. ayant des amis français) ?

Les prochains rendez-vous électoraux risquent donc de poser inutilement un accent censorial sur le Net. Il ne nous reste qu’à espérer qu’au cours de la prochaine législature, on prenne en considération des solutions à la fois plus simples et plus adaptées à la société de l’information. En effet, ne serait-il pas plus efficace d’harmoniser les horaires de fermeture des bureaux de vote plutôt que de tenter désespérément d’enchainer l’Internet ?

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply